Légalement, les cadres soumis au forfait jours, dont le temps de travail est décompté en jours et non en heures, doivent bénéficier d’une large liberté dans leurs horaires. Le code du travail réserve en effet ce forfait soit aux cadres disposant d’une autonomie d’organisation et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ; soit aux non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée à l’avance, comme les salariés itinérants (art. L. 3121-58 du code du travail).

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