Faire la fête en entreprise peut être l’occasion de rassembler les équipes et de découvrir d’autres aspects parfois méconnus de ses collègues. Le déguisement, à l’image des autres occasions festives, est ainsi parfaitement possible en droit du travail, mais dépend toutefois du bon vouloir de l’employeur, notamment dans le cas de contact avec des clients. A l’inverse, dans certains cas, le déguisement peut être associé à l’idée d’uniforme et devenir obligatoire quand il se justifie au regard du secteur, comme dans les parcs d’attractions, par exemple.

Mais que serait Halloween sans décoration, et surtout sans plaisanteries destinées à faire peur ? Si l’entreprise décide de décorer les bureaux, toiles d’araignées et citrouilles à l’appui, attention à la sécurité des collaborateurs. Se blesser en tentant d’accrocher des guirlandes serait alors… un accident du travail, comme confirmé par la cour d’appel d’Amiens en 2023.

Blagues et canulars, en principe, sont également permis. Encore faut-il considérer que les humours peuvent diverger selon les personnes. Couvrir d’araignées en plastique le bureau d’un arachnophobe s’apparentera plus à du harcèlement qu’à un humour potache, et comme une salariée protégée l’a appris à ses dépens, le fait de dénigrer la directrice générale adjointe en la présentant publiquement sous la forme d’une poupée représentant une sorcière parsemée d’épingles à la manière d’un rite vaudou et suspendue dans son bureau peut justifier un licenciement (CAA de Paris, 2008).

Un salarié refusant de participer à un événement festif ne peut pas être licencié

Les mêmes règles de précaution s’appliquent à l’organisation d’une soirée par l’entreprise ou le comité d’entreprise : dans le bureau ou en dehors, celle-ci reste assujettie aux mêmes cadres réglementaires. Se rapprocher de son responsable et lui susurrer que «c’est la Toussaint, c’est la fête des morts…» a été considéré par la cour d’appel de Versailles comme une menace de mort en 2006. Dans la même veine, à savoir que ce qui est inacceptable au sein du bureau l’est également lors d’une soirée d’entreprise, dire à une salariée lors d’un bal d’Halloween que «si je vous croise ce soir dans la rue, je vous saute dessus» caractérise bien évidemment un acte de harcèlement sexuel (CA, Grenoble 2024). Approcher de manière agressive une citrouille du visage d’une employée pour la menacer peut aussi donner lieu à un licenciement (CA, Agen 2006).

Comme dans le cas des fêtes de fin d’année ou, au sens large, de tout moment festif proposé par l’entreprise, les salariés sont libres de participer ou non à ces événements, et, Français oblige, le fait de refuser d’y participer tout en s’opposant ouvertement à sa tenue ne peut pas justifier d’un licenciement, comme rappelé par la cour d’appel d’Amiens en 2023.

Bonne nouvelle cependant pour les adeptes des arts mystiques : sorcellerie, magie blanche et travail peuvent faire bon ménage. A l’instar d’autres activités rémunérées, le fait de réaliser ces pratiques en parallèle de son travail ne constitue pas une faute. Licencié pour faute grave, un agent communal qui distribuait des cartes de visite relatives à ses activités «de voyance, de magie et de sorcellerie» durant son travail a vu son licenciement annulé par le tribunal administratif de Versailles en 2013. L’exorcisme n’est pas en reste dans le cas d’un brigadier de police qui faisait fonctionner un cabinet de magie à son domicile à Lyon en 2013, dont la cour administrative d’appel avait annulé la révocation disciplinaire.

Au-delà des anecdotes juridiques de saison, si l’organisation ludique et la mise en place de dispositifs particuliers à l’occasion de la fête des monstres peut offrir une belle occasion de faire plaisir aux équipes, comme toujours, le principe de précaution est de mise.