
Un projet - a priori - on ne peut plus banal.Comme l’a repéré l’UFC-Que choisir, Monsieur X signe, le 18 juillet 2011 un crédit immobilier auprès du Crédit agricole de Lorraine. Il souhaite réaliser un investissement immobilier et emprunte pour cela 220 000 euros sur 10 ans au taux de 4,05%. Mais Monsieur X, en proie à des difficultés financières, n’honore pas le remboursement de plusieurs de ses échéances de crédit. Aussi, 7 ans plus tard, le 18 avril 2018, il reçoit un courrier d'huissier le sommant de rembourser les échéances manquantes. A défaut, la banque prononcera la «déchéance du terme» du crédit, et exigera donc le remboursement du capital restant, des intérêts et intérêts de retard composés - les intérêts sont intégrés au capital et génèrent à leur tour des intérêts. Et c’est sans compter sur une nouvelle couche de frais prévue au contrat : une sanction supplémentaire correspondant à 7% du capital restant dû et intérêts non payés.
Monsieur X refuse de s’exécuter et ne vend pas son bien pour pouvoir éponger sa dette. Il reçoit dans sa boite aux lettres l’acte de déchéance le 20 juin 2018. Dans la foulée, il est assigné par le Crédit agricole devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines. Et la banque obtient gain de cause. Le tribunal considère que le Crédit agricole est légitime dans sa demande et que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée, en accord avec les termes du contrat de prêt signé avec l’emprunteur. Si le délai de 15 jours imposé à l’emprunteur est validé, l'indemnité forfaitaire de 7% exigée par la banque est en revanche réduite, celle-ci paraissant «manifestement excessive» compte tenu du faible préjudice subi par la banque.
Une clause «abusive», source de «déséquilibre»
Mécontent de cette décision, Monsieur X saisit le tribunal de deuxième instance. La cour d’appel de Metz ne lui est pas d’une grande d’aide puisqu’elle confirme la décision de première instance. La banque a bien le droit de réclamer la somme de 105 282 euros sous 15 jours. La cour estime par ailleurs que le taux du prêt (4,05%) étant assez faible, l'indemnité pénale de 7% réclamée par la banque n’est pas «excessive». Les intérêts capitalisés sont en revanche été refusés, cette pratique étant interdite dans le cadre d’un remboursement anticipé de prêt.
Dernière chance pour notre emprunteur : la Cour de cassation, qui se prononce le 22 mars 2023. Et revirement de situation, pour la plus haute instance juridique du pays, la clause imposant à l’emprunteur un règlement de la somme sous 15 jours est «abusive», car source de «déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur». La Cour estime que ce préavis n’est pas une «durée raisonnable», au vu des conséquences financières importantes pour l’emprunteur. D’autant plus que la sommation de la banque n’était même pas assortie d’un mécanisme «de nature à permettre la régularisation d'un tel retard de paiement», comme l'étalement de la dette. La pénalité de 7% imposée à l’emprunteur est également jugée «disproportionnée» et doit donc être réduite par la cour d’appel de Colmar, qui hérite du dossier. Les intérêts de retard capitalisés ont aussi été abandonnés, pour les mêmes raisons que la cour d’appel de Metz.




















