Alors que l'examen du projet de loi de finances pour 2026 s'enlise, l'exécutif avance dans un climat d'extrême fragilité. Rejeté en commission, le texte arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sans majorité assurée, tandis que RN et LFI brandissent la menace de motions de censure. Dans ce contexte, l'hypothèse d'un passage en force ressurgit, même si le Premier ministre Sébastien Lecornu se garde, pour l'instant, d'évoquer le recours au 49-3. Dès son arrivée à Matignon, il a d'ailleurs affirmé qu'il ne voulait pas actionner ce levier.

Si Sébastien Lecornu se montre prudent vis-à-vis du 49-3, c'est parce qu'engager la responsabilité du gouvernement reviendrait non seulement à renier ses engagements, mais aussi à s’exposer à une censure quasi certaine. Or, une motion adoptée ferait tomber à la fois le gouvernement ET le budget. Et cette perspective pousse certains élus à promouvoir une alternative radicale : l'entrée en vigueur du budget par ordonnances. Auprès des Echos, le député LR Philippe Juvin résume l'enjeu : «A la fin, avec le 49-3, on peut n’avoir ni gouvernement ni budget. Avec les ordonnances, on a obligatoirement un budget».

Une procédure constitutionnelle aux effets explosifs

Ce mécanisme repose sur l'article 47 de la Constitution, qui autorise le gouvernement à mettre en œuvre le budget par ordonnance si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 70 jours. Comme le souligne Public Sénat, contrairement aux ordonnances classiques de l'article 38, ce dispositif confère une habilitation directe, sans vote préalable des parlementaires. «L'article 47, quant à lui, confère au gouvernement une habilitation constitutionnelle», explique Thibaud Mulier, maître de conférences en droit public, qui souligne toutefois le caractère périlleux d'un tel choix.

Car si cette option garantit la continuité budgétaire de l'Etat, elle comporte aussi un risque démocratique majeur. Benjamin Morel, maître de conférences en droit à Paris Panthéon-Assas, évoque une «bombe atomique», tandis que Mathieu Carpentier, professeur de droit public à l’université Toulouse Capitole, parle d’«une arme d'une rare brutalité, qui me paraît politiquement bien plus risquée que le 49-3». D’autant que le périmètre du texte applicable reste flou, les ordonnances budgétaires n'ayant jamais été utilisées.

Au-delà de ces incertitudes, se pose aussi la question du contrôle juridictionnel. En l'absence de cadre procédural clair, ni le Conseil constitutionnel ni le Conseil d'Etat ne pourraient se reconnaître compétents. Selon Thibaud Mulier, ce vide juridique ouvrirait la voie à l'entrée en vigueur de dispositions «quand bien même plusieurs sont inconventionnelles, voire illégales».