Combien de personnes sont en détention provisoire en France ?

Au 1ᵉʳ janvier 2026, les prisons françaises comptaient 22 100 personnes placées en détention provisoire (sur un total de 86 100 détenus), selon les chiffres du ministère de la Justice. Cela représente environ 26 % de la population carcérale en métropole. Depuis 2025, le nombre de personnes en détention provisoire a augmenté d’environ 1 500 individus.

Qu’est-ce que la détention provisoire ?

Détention provisoire : définition

La détention provisoire est une mesure privative de liberté consistant à incarcérer une personne mise en examen ou prévenue avant son jugement, alors qu’elle est présumée innocente. Elle est ordonnée par le juge des libertés et de la détention (JLD), soit à la demande du juge d’instruction, soit à l’issue d’un débat contradictoire avant le jugement.

Une mesure exceptionnelle

La détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle, strictement encadrée par la loi (article 137 et article 143-1 du Code de procédure pénale), et ne peut être décidée que lorsqu’aucune autre mesure n’est suffisante (contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique).

Objectifs d’une telle procédure

Conformément à l’article 144 du Code de procédure pénale, le recours à la détention provisoire ne peut être décidé que pour l’un ou plusieurs des objectifs suivants :

  • Conserver les preuves ou les indices matériels, ou empêcher leur altération.
  • Empêcher toute pression sur les victimes, les témoins ou leurs proches.
  • Éviter une concertation entre la personne mise en cause et ses coauteurs ou complices.
  • Protéger la personne concernée, notamment lorsqu’elle est exposée à des risques graves.
  • Garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice (risque de fuite).
  • Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement.
  • Préserver l’ordre public, lorsque l’infraction a causé un trouble exceptionnel et persistant.

Dans quels cas une détention provisoire peut-elle être décidée ?

Un individu ne peut être placé en détention provisoire que dans les cas suivants.

Mise en examen dans le cadre d’une information judiciaire

Si au cours d’une information judiciaire, le juge d’instruction a réuni assez d’éléments à charge contre une personne, il peut ordonner sa mise en examen. Si les faits reprochés constituent un délit ou un crime puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, le JLD peut ordonner son placement en détention provisoire, si les conditions de l’article 144 sont réunies.

Non-respect des obligations imposées

La détention provisoire peut également être décidée en cas de violation grave ou de violation répétée des obligations résultant d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous bracelet électronique, lorsque ces mesures se révèlent insuffisantes (articles 141-2 et 142-6 CPP).

Comparution immédiate en attente de jugement

La comparution immédiate s’applique quand une personne a commis un délit puni d’au moins deux ans de prison (ou six mois en cas de flagrance) : vol, agression sexuelle, homicide involontaire… À la fin de sa GAV, le prévenu est jugé. Si la comparution immédiate ne peut pas avoir lieu le jour même, le prévenu peut être mis en détention provisoire en attendant son procès.

Comparution à délai différé suite à une infraction après une garde à vue

Si, à la fin de la garde à vue d’un suspect, le procureur de la République estime nécessaire de poursuivre l’enquête, il peut imposer une comparution à délai différé. La personne sera alors jugée dans un délai de deux mois. Le prévenu encourant une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement peut alors être placé en détention provisoire jusqu’à son jugement.

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Pendant le délai de réflexion, une détention provisoire est possible, mais que lorsque la peine d’emprisonnement proposée est supérieure à deux mois. Cette mesure doit alors être ordonnée par le juge à l’issue de la tenue d’un débat contradictoire, et spécialement motivée au regard des critères stricts du CPP.

La détention provisoire s’applique-t-elle pour un mineur ?

Principe général : une mesure exceptionnelle

Le Code de la justice pénale des mineurs pose la règle selon lequel l’incarcération provisoire ne peut être ordonnée qu’en dernier recours, lorsqu’aucune autre mesure éducative, de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence ne permet d’atteindre les objectifs poursuivis par la justice pénale.

Mineur de moins de 13 ans

La détention provisoire est formellement interdite pour les mineurs âgés de moins de 13 ans. Quelle que soit la gravité des faits reprochés, le juge ne peut ordonner une telle mesure privative de liberté. Seules des mesures éducatives ou de protection peuvent être envisagées à cet âge.

Mineur âgé de 13 à 15 ans

Pour les mineurs âgés de 13 à 15 ans, la détention provisoire n’est possible que dans des hypothèses très limitées : en matière criminelle ou pour certains crimes/délits très graves, punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, lorsque les circonstances de l’affaire et la personnalité du mineur le justifient. Le juge doit démontrer que la mesure est indispensable.

Mineur âgé de 16 à 17 ans

Pour les mineurs âgés de 16 à 17 ans, la détention provisoire est possible dans un cadre plus large, notamment en matière criminelle et pour les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. Elle demeure strictement encadrée et ne peut être prononcée que si les objectifs légaux de la détention provisoire sont caractérisés.

Qui peut décider du placement d’une personne en détention provisoire ?

Le juge des libertés et de la détention (JLD)

Le placement en détention provisoire ne peut être décidé que par le juge des libertés et de la détention (JLD). Ni le procureur de la République ni le juge d’instruction ne peuvent ordonner seuls cette mesure : ils peuvent seulement en faire la demande.

Une décision prise à l’issue d’un débat contradictoire

La décision de placement en détention provisoire est prise à l’issue d’un débat contradictoire, qui se tient en principe en audience publique, sauf exceptions prévues par la loi (notamment pour la protection de l’ordre public ou de la vie privée). Participent à ce débat :

  • le procureur de la République (ou le procureur général selon la procédure) ;
  • la personne mise en examen ou prévenue ;
  • son avocat, dont la présence est obligatoire.

Quelle est la procédure pour placer quelqu’un en détention provisoire ?

Saisi du JLD par le juge d’instruction

Au cours d’une information judiciaire, lorsque le juge d’instruction estime que les conditions légales de la détention provisoire peuvent être réunies, il saisit le juge des libertés et de la détention par une ordonnance motivée. Ce juge d’instruction ne peut jamais ordonner lui-même la détention provisoire : il se limite à en demander l’examen.

Ouverture d’une audience

Le JLD examine alors la demande du juge d’instruction avant l’ouverture d’une audience au cours de laquelle un débat contradictoire débute. Y participent obligatoirement le procureur de la République (ou le procureur général), la personne mise en examen et son avocat, dont l’assistance est obligatoire. Au cours du débat, les parties peuvent présenter leurs arguments.

Rendu de l’ordonnance

À l’issue de ce débat, le JLD rend une ordonnance écrite et spécialement motivée, qui est immédiatement notifiée à la personne mise en examen. Cette ordonnance peut :

  • ordonner le placement en détention provisoire, la personne étant alors écrouée immédiatement ;
  • soit refuser la détention provisoire.

Lorsque le placement est refusé, le JLD peut décider, à titre alternatif, d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, s’il estime qu’une mesure moins restrictive de liberté est suffisante.

Quel recours pour faire appel de l’ordonnance ?

Les voies de contestation de la décision

La décision de placement en détention provisoire peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel compétente, dans un délai de dix jours. Ce recours est effectué par déclaration auprès du greffe du JLD s’il intervient immédiatement après l’audience ou par un formulaire auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire.

L’examen de l’appel par la chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction statue dans un délai rapide, en principe de quinze jours, à l’issue d’un débat contradictoire. Elle peut soit confirmer l’ordonnance, soit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne détenue, éventuellement assortie d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique.

Demande de mise en liberté suite à une détention provisoire

Indépendamment de l’appel, la personne placée en détention provisoire peut demander sa mise en liberté à tout moment. Cette demande est adressée au juge d’instruction lorsque l’information judiciaire est en cours ou à la juridiction de jugement lorsque l’affaire est en attente d’audience ou en cours de jugement.

La juridiction saisie doit statuer dans des délais strictement encadrés par la loi, à défaut de quoi la mise en liberté peut être de droit.

Quelle est la durée maximale d’une détention provisoire ?

Durée initiale pour un délit

Le juge des libertés et de la détention fixe la durée de la détention provisoire dans l’ordonnance. Cette durée peut être prolongée durant l’information judiciaire. Pour un délit, la durée est de quatre mois (six mois en matière de terrorisme). Elle peut être prolongée deux fois pour une durée de quatre mois sur demande du juge d’instruction.

Durée initiale pour un crime

Pour un crime (meurtre ou viol), la durée initiale du placement en détention provisoire est d’un an. Elle peut être prolongée plusieurs fois pour une durée de six mois sans pouvoir excéder une certaine durée qui diffère en fonction du crime en question.

En cas de comparution immédiate

En comparution immédiate, la détention provisoire dure jusqu’au procès, lequel doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables suivant la décision ; sinon, la personne doit être remise en liberté. À noter qu’il l n’est pas possible de faire appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire dans ce cadre.

En cas de comparution à délai différé

En cas de comparution à délai différé, la personne est détenue jusqu’au procès, qui doit avoir lieu au plus tard dans les deux mois suivant la décision ; sinon, elle est remise en liberté. L’appel est possible dans les dix jours, avec les modalités précisées plus haut (auprès du greffe JLD ou du greffe établissement).

En cas de CRPC

Si la personne demande le délai de réflexion et que la peine est supérieure à deux mois, le procureur peut demander la détention provisoire. La personne reste alors détenue jusqu’à la nouvelle audience, qui doit avoir lieu entre dix et vingt jours après le placement ; le cas échéant, le prévenu est remis en liberté.

Quels sont les droits d’une personne en détention provisoire ?

La personne placée en détention provisoire demeure présumée innocente : elle n’exécute pas une peine, mais fait l’objet d’une mesure de sûreté destinée à garantir le bon déroulement de la procédure. À ce titre, elle bénéficie de droits fondamentaux, même si ceux-ci peuvent faire l’objet de restrictions.

Le droit à l’assistance d’un avocat

Toute personne placée en détention provisoire a le droit d’être assistée par un avocat. Elle peut le choisir librement ou se le voir désigner d’office. L’avocat peut s’entretenir confidentiellement avec son client, préparer la défense, assister aux actes de procédure et former les recours nécessaires.

Le droit de recevoir des visites et de communiquer avec l’extérieur

La personne détenue provisoirement dispose du droit de correspondre par courrier, sans limitation de nombre. Elle bénéficie également du droit de téléphoner et du droit de recevoir des visites, sous réserve d’autorisations. Le juge peut, néanmoins, restreindre temporairement ces droits.

Le droit au respect de la dignité et à la prise en charge matérielle

Le prévenu a droit à des conditions de détention respectueuses de la dignité humaine, incluant l’accès aux soins, à l’hygiène, à l’alimentation et à un hébergement conforme aux normes pénitentiaires. Il bénéficie d’une prise en charge médicale et peut solliciter des soins physiques ou psychologiques à tout moment.

Le droit de travailler, d’étudier et d’exercer des activités

Sous réserve des contraintes liées à la détention, la personne placée en détention provisoire peut demander à travailler au sein de l’établissement pénitentiaire, suivre une formation ou un enseignement ou participer à des activités culturelles, sportives ou cultuelles. Ces droits participent à la préparation de la réinsertion.

Où a lieu la détention provisoire ?

La détention provisoire a lieu dans un établissement pénitentiaire, mais dans des quartiers distincts de ceux des personnes condamnées définitivement. En pratique, toute personne placée en détention provisoire est incarcérée en maison d’arrêt, jamais en centre de détention ou en maison centrale.

Comment sortir de détention provisoire ?

La détention provisoire étant une mesure exceptionnelle qui porte atteinte à la présomption d’innocence, la loi prévoit plusieurs modalités de sortie, soit de plein droit, soit à la demande de la personne détenue, avec l’assistance de son avocat.

La libération à l’issue de la durée autorisée

La détention provisoire est prononcée pour une durée déterminée (voir plus haut). En l’absence de renouvellement, la personne détenue doit être libérée de plein droit. Cette libération intervient automatiquement, sans aucune démarche à faire. Cette règle constitue une garantie contre les détentions arbitraires.

La mise en liberté avec mesures de contrôle

Lorsque la détention provisoire n’apparaît plus strictement nécessaire, le juge peut ordonner une mise en liberté sous conditions, afin d’assurer la poursuite de la procédure. Cette libération peut être assortie d’un contrôle judiciaire (obligations de pointage, interdiction de contact, remise de documents) ou d’une assignation à résidence.

Ces mesures constituent une alternative à la détention, permettant de concilier les exigences de la justice avec le respect de la présomption d’innocence.

La remise en liberté après un appel

Lorsque la personne détenue forme un appel contre l’ordonnance de placement ou de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l’instruction peut ordonner sa mise en liberté immédiate, si elle estime que les conditions légales ne sont pas réunies ou que les motifs invoqués ne sont pas suffisamment caractérisés.

La sortie liée à l’évolution de la procédure

Enfin, la détention provisoire prend fin lorsque la personne est relaxée ou acquittée, l’affaire est jugée sans peine de prison ferme ou lorsque la détention provisoire est remplacée par l’exécution d’une peine à la suite d’une condamnation définitive. Dans tous les cas, la mesure cesse dès qu’elle n’est plus justifiée par un motif légal tenant aux nécessités de la procédure.

Comment éviter la détention provisoire ?

Faire valoir la présomption d’innocence

La première ligne de défense consiste à rappeler que la personne poursuivie est présumée innocente. La détention provisoire étant une mesure exceptionnelle, le juge doit démontrer qu’elle est strictement nécessaire, proportionnée et fondée sur un motif légal précis (article 144 du Code de procédure pénale).

Proposer des alternatives à la détention provisoire

Pour éviter la détention, l’avocat peut demander la mise en place de mesures alternatives. Le contrôle judiciaire permet de maintenir la personne à la disposition de la justice. L’assignation à résidence sous surveillance électronique constitue une alternative plus contraignante, mais toujours préférable à la détention provisoire.

Contester les conditions de la détention provisoire

Pour éviter le placement, l’avocat peut démontrer que les conditions suivantes ne sont pas réunies :

  • absence de risque de fuite ;
  • absence de pression sur les témoins ou les victimes ;
  • absence de risque de renouvellement de l’infraction ;
  • existence de garanties de représentation suffisantes (domicile stable, emploi, famille).

Si aucun motif légal sérieux n’est caractérisé, la détention provisoire ne peut être ordonnée.

Agir au plus vite

La stratégie visant à éviter la détention provisoire se joue souvent très tôt, parfois dès la garde à vue ou lors de la première comparution devant le juge. Une défense active et préparée, assurée par un avocat, permet de proposer immédiatement des garanties alternatives crédibles et d’éviter une incarcération précoce.

Que se passe-t-il si la personne détenue provisoirement est reconnue innocente à son procès ?

Dès le prononcé de la décision de relaxe ou d’acquittement, la détention provisoire cesse de plein droit, puisqu’elle n’a plus aucun fondement légal. Cette libération intervient sans condition et met fin à toute mesure privative de liberté.

Le droit à une indemnisation pour détention injustifiée

La personne reconnue innocente peut demander une indemnisation du préjudice causé par la détention provisoire injustifiée. Ce droit est ouvert lorsque la détention n’a pas été suivie d’une condamnation définitive à une peine de prison ferme. L’indemnisation vise à réparer :

  • le préjudice moral (atteinte à la dignité, souffrance psychologique) ;
  • le préjudice matériel (perte de revenus, rupture professionnelle, frais engagés) ;
  • le cas échéant, les conséquences familiales ou sociales.

La procédure d’indemnisation

La demande d’indemnisation doit être adressée au premier président de la Cour d’appel compétente, dans un délai de six mois à compter de la décision définitive. La personne est assistée par un avocat. La décision est prise après un examen contradictoire. L’État peut être condamné à verser une somme pour la réparation intégrale du préjudice.

Les limites au droit à indemnisation

L’indemnisation peut être refusée ou réduite si la détention est imputable à une faute volontaire de la personne (fausses déclarations ou dissimulation) ou si la personne a été ultérieurement condamnée pour des faits distincts justifiant une incarcération. Mais le fait que la détention ait été légalement ordonnée n’exclut pas le droit à réparation.

La réhabilitation symbolique et juridique

Au-delà de l’indemnisation financière, la reconnaissance de l’innocence entraîne, la suppression des mentions liées à la détention provisoire dans le casier judiciaire et la possibilité, dans certains cas, une reconnaissance institutionnelle du caractère injustifié de la privation de liberté subie.

Quelle est la différence entre détention provisoire et détention préventive ?

En droit français, la seule notion juridique reconnue est la « détention provisoire ». L’expression « détention préventive » n’a aucune existence juridique autonome dans les textes en vigueur. Elle est impropre sur le plan juridique, même si elle est encore utilisée dans le langage courant ou médiatique.

Quelle est la différence entre contrôle judiciaire et détention provisoire ?

La détention provisoire : une privation de liberté exceptionnelle

La détention provisoire consiste à incarcérer une personne avant son procès. Elle constitue la mesure la plus grave pouvant être prise à ce stade de la procédure, car elle prive totalement la personne de sa liberté, alors même qu’aucune condamnation n’a été prononcée.

Le contrôle judiciaire : une mesure alternative

Le contrôle judiciaire permet de laisser la personne libre, tout en l’assujettissant à des obligations strictes, destinées à garantir le bon déroulement de la procédure pénale. Il est prioritaire sur la détention provisoire : le juge doit toujours vérifier s’il constitue une réponse suffisante avant d’envisager l’incarcération.

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